Haute-Garonne (31) 1600 - 1649
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Gardouche
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Commune située près de Villefranche de Laurageais A l'époque féodale, Gardouch, comme les autres villages situés de part et d'autre du sillon lauragais, avait un rôle défensif, c'était un "Castrum".: Le Castrum de Gardog se composait de trois forts. deux perchés et un de plaine. Sur la colline du Pech de Gardog, le "Castellum" protégeait le village de Gardog (déformé en Gardouch) Au pied du Pech, (côté Autan au Sud Est), le "Fort du Bas" (datant de l’an 720) se composait de deux tours entourant un bastion défensif, le tout protégé par un fossé. Le "Fort Supra" à Ornolac complétait le dispositif La culture du pastel et le creusement du Canal du Midi apportèrent la prospérité et le village s'agrandit et s'embellit.Grâce à son écluse et son port, Gardouch resta longtemps un point de transit privilégié des produits agricoles ( pastel et plus tard, céréales, vin, paille etc.) |
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Pendant la guerre de Cent Ans (1337-1453) le Prince Noir, fils du roi d’ Angleterre, détruisit le château-fort qui fut remis en état par le comte de Toulouse Raimond VII. Un Compoix (ou registre terrier), orné de lettrines et d’inscriptions latines (en dépôt à la Mairie et aux A.D.H.G.) nous fait connaître des pastelliers locaux. |
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La richesse du terroir de Gardouch est symbolisée dans ses Armoiries communautaires : «D’or à une barre de gueules» (or barré de rouge) Après les désastres occasionnés par les Guerres civiles de Religion (1562-1598), Gardouch retira des avantages réparateurs du creusement du Canal de Jonction des DeuxMers (1667-1681). Son port des Agals, à l’Ecluse, expédiait les céréales du terrefort, les pailles et fourrages vers le Languedoc viticole. |
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Les barques ramenaient dans leurs cales, pierres et graviers de l’Aude pour construire les routes ainsi que les vins du Pays Bas (Corbières, Minervois, vins de l’Hérault). Vers 1858, la Compagnie des Chemins du Fer du Midi prit en charge le Canal dont le trafic fut supplanté par le rail. Il y eut un regain de l’activité dans les années 1960 (plus de 20 barques par jour, chargées de vins, de céréales et de produits pétrôliers). L’ancien Poids public ne pèse plus les charettes tirées par des boeufs. Pour le souvenir, on l’a restauré.
Je n'ai pas d'acte pour l'acte suivant Ce relevé a été fait par l'Entraide Généalogique du Midi Toulousain. |
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Commune de Gardouche département Haute Garonne Acte notarié. Contrat de mariage passé chez maître Decramps, cote : AD81, 3E 5/40 en date du 23 janvier 1644. Entre Barthélémy FOURNATTE et Diane de SEVERAC suite au premier mariage de la demoiselle qui n’a pas été consommé et qui avait eu lieu des années auparavant pourquoi ? |
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Comme soict ainsin que par les pacttes et promesse de mariage passes dentre noble Alexandre de Severac et de Latour Sieur de Juzes et Jean Reguis du lieu de Douilhe retteneus par Anthoni Anthoni notaire de Douilhe les an et jour iceluy conteneus ledit sieur prometoit audit Reguis de lui donner en mariage pour famme et legitime expouse Diane de Severac sa filhe naturelle et de Ramonde Bonservante de Saint-Felix et pour adot leur avoir constitué la somme de mil livres t(rournoi)z, laquelle somme ledit sieur auroit paié audit Reguis lhors de la passation desdits pacttes et par lui recogneus sur toutz et chascuns ses biens en faveur de ladite Diane de Severac Et par ce que despuis ladite promesse de mariage et sans avoir consomé iceluy, ledit Reguis s'=en devoit aller aux guerre estrangieres nestant du despuis jamais retourné, croyant quil est decede etdailheurs que lhirs desdits pacttes dudit mariage, ladite Diane estoint moindres deage najant, elle que sept a huict ans et a present en eatge requis de mariage elle auroit traictte iceluy du consantement dudit sieur de Severac comme sensuict Ce jourdhuy segond jour du mois de février milsix cens quarante quatre au lieu de Juzes aprez midi diocese de tholouse senechaussee de Lauraguetz regnant tres crestien prince Louis par la grace de Dieu Roy de France et de Navarre pardevant moy notaire rouial soubzsigné et tesmoingz baz nommes constitués en leurs personnes , le sieur Barthelemy Fournatte fils a feu Pierre et de raymonde Frangue dudit lieu de Juzes d'une part et ladite Diane de Severac dautre partie / Lesquelles parties de leur bon grd et voulonte ont promis et promettent ressiproquement soi prandre en mariage et solempniser \ et accomplir/ icellui en fasse de Ste Maire esglise catholique et appostolique romaine a la premiere requisition de lune partie ou de lautre / accorde que pour supourtation des charges du present mariage ladite Diane constitue en dote susdite somme de mil livres quelle a recognueue sur les biens dudit Reguis et a luy paiés par ledit sieur de Serverac suivant ledit actte de recognoissance et parce qque ledit Fournatte et ladite Diane \ futurs maries/ ne ce so(u)ssient poinct desdits biens dudit Reguis, ont prié humblement le susdit sieur de Severac ici presant et intervenant aux presants pacttes de mariage de soy, reprandre ladite somme de mil livres tz sur lesditz biens dudit Reguis desquels lesdits futurs maries en auroict par ses presantes faict pur et plain delaissement audit sieur de Juzes ici presant estipulant et acceptant et ont consenti et consentent quil en jouisse et fasse a ses plasirs et volonte / et en consideration duquel delaissement ledit sieur de son bon gred et volonte a donne et constutue en dit a ladite Diane de Severac et par consequant audit Fournatte la somme de quatre cens livres tz et cinquante livres pour une robe et coutilhon / plus leur donne un lict garni de coitte couissin, un quintal de plume , six linceulx, une couverte et un coffre que ledit sieur a le tout paie/ scavoir la somme de deux cens soixante trois louis que ledit Fournatte estoict debiteur et redevable envers ledit sieur de Juzes pour le pris de la vante de droict dautres des biens quil lui a bailhes scittues dans le consulat dudit Juses aiant appartenu a feu Antoine Casse dict Pairoudet ainsin qu'appert par instrument retteneu par Gunibert notaire de Morvilless Haultes (Morlhon-le-Haut 12200 Villefranche du Rouergue) lesdits an et jour conteneus et presantement la somme de cent huictantesept livres en dix pistolles, coing d'or despagne vingt realles de cinquante huict soubz piece et le reste monoie faisant ladite somme bien nombrée et comptée et par ledit Fournatte retirée faisant ladite somme de quatre cent cinquante livres dont sen contante et len quitte ledit sieur ensemble et touts les susdites choses dottalles / et laquelle susdite somme de quatre cent cinquante livres ensemble laugment dicelle suivant la coustume du presant pais de Lauraguetz ledit Fournatte a recogneu et recognoist ensamble les susdites choses dottales en faveur de ladite Diane de Severac sa future famme en et sur toutz et chascungz ses biens meubles et immebles presantz et advenir le cas de restitution advenant / plus est pactte que ledit Fournatte a promis et sera teneu de faire a sadite fiancee une robbe et un coutilhon et la hornee de teste ou eutrement \ et bagues / a sa voulonte / plus cest accorde que lesits futurs mariés ce font donnation ressiproque lung a lautre de la somme de cent livres lacquelle gagniée par le dernier survivant a prandre sur leurs biens / plus est accorde que en cas ledit Fournatte viendroit a deceder plustôt que sadite future expouse elle jouira de son dot et augmant dicelui / et oultre ce veult quelle aye et jouisse chasque année dune pantion honneste et suivant sa qualitte sur ses biens tant quelle vivra a la charge de tenir viduitte / et icy constiutuée en personne ladite Ramonde Bontservante lacquelle de gred et volonte agrant ledit mariage a donné et constitué une augmentation de dot a ladite Diane sa filhe et audit Fournatte laz somme de conquante livrezs tz pour touz droitz presans et aladvenir quilz pouroit demander sur ses biens moienant laquelle somme la quittent et aux siens a ladevenir / et laquelle somme de cinquante livres (xxx) ledit Fournatte a confesse et confesse lavoir heue et receue de ladite Bontservante par cidevant en argent contant dont s'en contante et a icelle somme avec laugment recogneu a ladite diane comme les autres sommes et choses susdites sur sesdits biens et ainsin lesdites parties lont conveneu et accorde et promis lobcerver sur expresse ypotheque et oubligation de toutz et chascuns leurs biens meubles et immeubles presants et adevenir quilz ont soubmis aux forces et rigueur de justice du presant royaume de france avec les jurement et renonciations neccaiceres presants Gibert Campniac consul de Juzes, Gobert Bosc dudit lieu et Pierre Roquette tailheur de Mornilles Haulte icy signes avec ledit sieur de Severac et Fournatte les autres ont dict ne scavoir et moy notaire aiant declare le controlle . [*#* / de plus ledit sieur de Severac donne / / a ladite Diane et paar concequant / / audit Fournatte un paire de vaches / / que ledit Fournatte sera teneu a recognoistre le prix dicelluy en faveur / de sadite future famme incontinant / quilz les auront receus avec laugment suivant ledit prix /] |
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