CODE PÉNAL |
Le lecteur ne trouvera , dans ces quelques pages, qu'un
résumé succinct des articles et lois
concernant uniquement ceux cités dans les différents jugements.
La longueur de certains, le "rébarbatif" de leur lecture, m'en ont fait exécuter
( peut-être maladroitement) un bref condensé.
Ayez la gentillesse de bien vouloir m'excuser.
Merci d'avance.
Article N° |
Loi du : |
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1 | 26 mars 1891 | Lors d' une première condamnation, si l'inculpé
n'a pas subi de condamnation antérieure, les tribunaux pourront ordonner le
sursis. Si pendant un délai de cinq années, à dater du premier jugement, le
condamné n'a encouru aucune peine, sa condamnation sera non-avenue. Par
contre s'il récidive, sa première peine sera d'abord exécuté, puis la
seconde, sans se confondre. |
1 | 3 février 1873 | Amende de un franc à cinq francs à tous ceux
trouvés en état d'ivresse sur la voie publique ou dans un lieu public. |
6 | 25 mars 1822 | Concerne l'outrage public fait à un
fonctionnaire, ministre de la religion, de l'État, d'un juré ou d'un témoin
(en raison de sa déposition) sera puni de six jours à un an de prison,
cinquante à trois mille francs d'amende. |
9 | Les condamnations antérieures à la loi sur la
relégation, compteront pour celle-ci, néanmoins il n'y sera sommé qu'en cas
de nouvelle récidive, ou nouvelle condamnation. |
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9 | 22 juillet 1867 | La durée de contrainte par corps, deux à vingt
jours, si l'amende n'excède pas cinquante francs, vingt à quarante jours
entre cinquante et cent francs, quarante à soixante jours entre cent et deux
cent francs, deux à quatre mois entre deux cent et cinq cent francs, quatre
à huit mois entre cinq cent et mille francs, un à deux ans si plus de deux
mile francs. |
10 | Le jugement ou l'arrêt prononcera en même temps
la peine principale et la relégation. |
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10 (alinéa 8) |
3 mai 1844 | cent à trois cent francs d'amende pour chasse en
dehors des heures prescrites ou à l'aide d'instrument prohibé ou chasse sur
le territoire d'autrui sans son accord. quinze jours à trois mois
d'emprisonnement. |
11 | Peine doublée si le délinquant est en état de
récidive légale, refuse de dire son nom, use de violences ou fait des
menaces. |
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12 | Récidive = dans les douze mois suivants la
condamnation en vertu de la même loi. |
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16 | En cas de condamnation pour les délits
ci-dessus, le permis de chasser peut-être supprimé pour un délai n'excédant
pas dix ans. |
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19 | La condamnation à la peine de travaux forcés à
temps, sera prononcée pour cinq ans au moins et vingt ans au plus. |
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44 | La surveillance de la haute police : le condamné
détermine le lieu où il désire résider, sinon on lui en désigne un d'office.
Il n'a pas le droit de le quitter pendant la durée de sa peine, sauf cas
exceptionnels. |
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45 | En cas de désobéissance à l'article ci-dessus,
l'individu pourra subir un emprisonnement qui ne pourra toutefois excéder
cinq ans. |
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46 | La durée de la surveillance sous haute police ne
pourra excéder vingt années. |
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52 | Les condamnés soumis à l'amende ou à la
restitution, pourront être poursuivis pour la contrainte par corps, pour non
payement de leur dette. |
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56, 57, 58 | Concernent les peines infligées en cas de récidive pour crimes ou délits | |
66 | Lorsque l'accusé aura moins de 16 ans et qu'il
sera reconnu qu'il aura agi sans discernement, il sera acquitté, remis à ses
parents ou conduit dans une maison de correction. |
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67 | Suite à l'article ci-dessus s'il a agi avec
discernement, plusieurs types de condamnations :
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69 | Si le mineur de moins de 16 ans n'a commis qu'un
simple délit, la peine ne pourra s'élever au dessus de la moitié de celle à
laquelle il aurait été condamné s'il avait eu 16 ans. |
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212 | Six mois à deux ans d'emprisonnement si la
rébellion a été commise avec une ou plusieurs personnes avec armes. Six
jours à six mois sans armes. |
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224 | Voir l'article n°6 (il est à peu près identique
à ce dernier). |
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274 | La mendicité dans un lieu public est puni de
trois à six mois d'emprisonnement, puis l'inculpé est conduit au dépôt de
mendicité. |
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276 | Effraction par des mendiants dans des lieux
d'habitation ou publics, dans des enclos, mendicité en réunion, feindre
plaies ou infirmités pour mendier: six mois à deux ans d'emprisonnement. |
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277 | Tout mendiant travesti, porteurs d'armes, même
sans en avoir fait usage: deux à cinq ans d'emprisonnement. |
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279 | Violences ou tentatives de violences perpétrées
par un mendiant: deux à cinq ans. |
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307 | Menaces écrites ou verbales: un à trois ans et
cent à six cent francs d'amende |
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311 | Coups et blessures à parents, sans incapacité ni
interruption de travail de plus de vingt jours: six jours à deux ans et cent
soixante à deux cent francs d'amende |
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312 | Coups et blessures à parents Sans
incapacité ni interruption de travail de plus de vingt jours : Avec interruption de travail ou incapacité de plus de vingt jours : |
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365 | Coupable de subordination: même peine que pour
faux témoignage |
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370 | abrogé |
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379 | Quiconque soustrait frauduleusement, est
coupable de vol. |
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381 et 384 (alinéa 4) | Effraction extérieure, escalade, fausses clefs,
travesti, en prenant le titre ou l'habit de fonctionnaire public: travaux
forcés à perpétuité |
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386 | Réclusion: si le vol est commis la nuit, si le
voleur est porteur d'armes, si c'est un domestique, si le vol a lieu chez un
aubergiste, un hôtelier, un voiturier par eau. |
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388 | Vol dans les champs d'animaux, d'outils
d'agriculture: un à cinq ans et seize à cinq cent francs d'amende. Vol de
pierres, poisson, de production de la terre détachées du sol: Vols, filouteries,
larcins: |
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456 | Combler en tout ou en partie des fossés en vue
d'escalade, détruit des clôtures, supprimé des bornes: un mois à un an et
une amende égale au quart des restitutions, dommages intérêts avec un
minimum des cinquante francs. |
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463 | Concerne les circonstances atténuantes. Comme
pour les autre articles ce ne sera qu'un résumé. S'il existe des
circonstances atténuantes, dans le cas où le Code Pénal prononce le maximum
de la peine afflictive, la Cour appliquera le minimum de la peine ou même la
peine inférieure. |
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Dans tous les cas où la peine d'emprisonnement et d'amende sont prononcées par le Code Pénal, les tribunaux correctionnels sont autorisés, même en cas de récidive, à réduire l'emprisonnement même au-dessous de six jours et l'amende, même au-dessous de seize francs. Ils pourront aussi prononcés séparément l'une ou l'autre de ces peines et, même substituer l'amende à l'emprisonnement, sans qu'en aucun cas, elle soit inférieure à une peine de simple police. | ||