Et voici la lettre du prévôt des marchands suite aux plaintes répétées des moines de St Marien.
Lettre du prevost , marchands et eschevins de Paris pour nostre droit de pertuis au moulin de Bassou, lettre adressée aux religieux du couvent Saint Marien afin de régler entre eux et les voituriers, de définir les modalités de passage, le coût de l'utilisation du "hindatz", ventailles de leurs moulins lorsque les voituriers le souhaiteront pour leur passage et que les religieux en seront requis; ne pourront des chables, lever les prétendre à plus de 16 deniers tournois par "nef montant vide ou chargée, hindée ou non hindée"; lesdits religieux seront tenus faire esclusées suffisantes pour plusieurs "nes" si elles viennent ensemble. Pour une seule les voituriers devront 20 deniers tournois, lesdites "nes" montant ou avalant en ladite rivière.* Ce tarif resta en vigueur plus d'un siècle car en 1467 (voir ci-dessus), ci-contre et ci-dessous confirmation de leurs droits de 16 deniers tournois par "nefs", "batteaulx", "nacelles soit corbets, rablet, non rablets ou corbets" ou autrement chargées ou non chargées, indées ou non indées" par chascune pièce desd' nacelles, nefs ou batteaux, la somme de 16 deniers tournois et faire arrester et empescher lesd' nefs, batteaux et nacelles par eux, leurs gens et officiers au cas que lesd' mariniers , voituriers ou conduisant iceux bateaulx nefs et nacelles, seraient refusans, contredisans ou delayans de payer lesds 16 deniers tournois pour chascune pièce desdts batteaux, nefs, ensembles de lever et percevoir sur eux chascun deulx conduisants lesdites besongnes la somme de 60 sols tournois pour l'amande au cas qui les monteroient ou les passeroient parmy ledit pertuy de Bassou sans payer ledit droit,et combien que des choses dessus dites et d'une chascune d'icelles lesdits demandeurs tant par eulx comme par leur prédécesseurs dont ils ont cause en cette partye eussent jouy et use publiquement et notoirement par tel et si longtemps quil n' est memoire du commencement ni du contraire sans aucun contredit ou empeschement, neantmoins ledit defendeur qui auroit monté ou fait monter depuis un an en ca certains batteaux et nacelles par ledit pertuis de Basso j usqu'au nombre de huict nacelles ou environs navoit il voulu payer auxdits demandeur ou a leur commis et député led droit de 16 deniers tournois qui leurs compette et appartient par les causes que dessus mais de ce faire avoit été refusant delayant et en demeure en venant directement contre eurs dits droits et prerogatives et en les troublants et empeschant en leursdt saisines et possession a tord sans cause indemment et de nouvel, t a cette cause et pour estre payé tant du droit desdts 16 deniers tournois comme de ladte somme de 60 sols tournois avoient fait par lesit sergent adjourner ledit Pierron Argenton défendeur comme dit est convenante lesdits demandeurs e contre icelluy défendeur sil confessoit les choses dessus dites estre vrayes quil fut contrainct et condamné à payer ausdits demandeurs ledict droit de 16 deniers tournois pour chascune pièces desdtes nacelles par luy montées et passées comme dit est et lesdts 60 sols tournois pour le droict deladte amande avec condamnation de despence si ledit deffendeur le confessoit et s'il en nyoit aucune aucune chose lesdits demandeurs en |
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en offroient a leur intention obtenir et avoir et pour desmonstrer qu'il fut ainsi comme disoient ilceux demandeurs ils ont fait obtention des titres et lettres faisant mention dudict droit cy dessus declaré, scavoir faisons que aujourd'huy lesdictes parties comparans comme dessus apres ce que de la partie desdits demandeurs a este fait foy et obtention audit defendeur de leurs dites lettres et tiltres par lesquels nous est suffisamment apparu ledit droit estre tel que le pretendent avoir iceulx demandeurs sur chascune desdites pieces de batteaux, nefs et nacelles et aussy dudict droit de lamande de 60 sols tournois et que ledit Pierron Argenton deffendu a connu confesse qui avoit monté et passé par ledict pertuy de Basso jusques au nombre de six nacelles en ladite année sans payer ledict droit de 16 deniers tournois et icelluy droit estre |
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deu auxdits demandeurs par la forme et manière que dit est, icelluy Pierron Argenton deffendeur par nostre sentence definitive et adroit de son consentement lavons condamné et condamnons a payer auxdits demandeurs pour chascune des 6 nacelles par luy montées et passées par ledict pertuy dudict Basso comme dit en 16 deniers tournois et pour le droit deladicte amande de avoir defailly a payer icelluy droit 60 sols tournois pour chascune fois quil a monté lesdictes nacelles sans payer le droit dessusdict et aux dépens sur ce fait par iceulx demandeurs en la poursuite de cette présente cause la taxation d'iceulx recus ..........et mandement en commet,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, ouf!!! je n'en transcrirai pas deux comme celui-ci. Vous remarquez la complexité du texte tant par les répétitions que par les termes utilisés et ce français de ce 15° siècle. Et tout ça pour dire que le voiturier devait payer 16 deniers tournois pour ses 8 nacelles et comme il ne les avait pas payés il était assujetti à une amende de 60 sols tournois. |
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